Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 15

précédent | index | prochain

Chapitre 15 —  Prestations de pêcheur

15.7.0 Prestations spéciales

Lorsque la période de prestations de pêche est établie, les prestations spéciales d'A.-E. comme les prestations de maladie, les prestations de maternité, les prestations parentales et les prestations de compassion sont payables, si le prestataire satisfait aux exigences d'admissibilité du type de prestations réclamées1.

Les prestations spéciales sont assujetties au maximum fixé dans la Loi2.

Le nombre maximal de semaines de prestations régulières de pêche combinées aux  prestations spéciales se limite à 50; toutefois, si des prestations régulières n'ont pas été versées, les pêcheurs peuvent recevoir jusqu'à un nombre maximal de 56, 65 ou 71 semaines selon les genres de prestations spéciales combinées au cours d'une période de prestations3.

Les nouvelles règles4 énoncées suite à la mise en oeuvre du Régime québécois d'assurance parentale le 1er janvier 2006 s'appliquent aussi aux demandes de prestations de pêcheur.

Octobre 2006 ]


  1. RAE (pêche) 8(17);
  2. LAE 12(3), 12(7);
  3. RAE (pêche) 8(17), (17.1) et (18)voir 13.2.1
  4. Référer à l'Annexe du Chapitre 12 pour plus de renseignements.

15.7.1 Prestations spéciales pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

Le Règlement sur l'assurance-emploi prévoit des dispositions semblables qui permettent aux personnes qui deviennent membres de la population active et qui n'ont pas accumulé suffisamment de gains pour être admissibles aux prestations, mais qui en ont suffisamment pour être admissibles aux prestations spéciales, ont droit également aux prestations de pêcheur1.

Un pêcheur qui devient ou redevient membre de la population active et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions requises pour les recevoir si, à la fois :

  • il ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières2; et
  • il a, au cours de sa période de référence, accumulé une rémunération assurable d'au moins 3 760 $ provenant d'un emploi à titre de pêcheur3.

Lorsqu'un pêcheur satisfait aux exigences mentionnées ci-dessus, la période de prestations est établie, et des prestations spéciales sont payables conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement sur l'assurance-emploi4.

Il existe une exception à cette règle lorsque le pêcheur se rend responsable d'une violation. La rémunération assurable à titre de pêcheur requise pour avoir droit aux prestationsest majorée en fonction de la qualification de la violation, laquelle varie de mineure à subséquente5.

Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :

  • soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, mais qui, sans cela, aurait été disponible pour travailler; ou
  • soit admissible au bénéfice des prestations de maternité, des prestations parentales ou des prestations de compassion6.

Des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables au prestataire qui a reçu des prestations spéciales si, à la fois :

  • le total de la rémunération assurable provenant d'un emploi à titre de pêcheur qu'il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d'un emploi à titre de pêcheur qu'il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur :
    • dans le cas d'une personne qui devient ou redevient membre de la population active, à 5 500 $,
    • dans tout autre cas, au montant applicable de la rémunération assurable provenant d'un emploi à titre de pêcheur prévu à l'annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence7.
  • des prestations régulières ou des prestations spéciales lui sont payables au cours de cette période de prestations en fonction de la rémunération assurable provenant d'un emploi à titre de pêcheur qu'il a touchée pendant sa période de référence8.

[ Octobre 2006 ]


  1. RAE (pêche) 12(2);
  2. LAE 7(3);
  3. RAE (pêche) 12(1);
  4. RAE (pêche) 12(6);
  5. RAE (pêche) 11(2);
  6. RAE (pêche) 12(4);
  7. RAE (pêche) 12(5)a);
  8. RAE (pêche) 12(5)b).