Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 15

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Chapitre 15 — Prestations de pêcheur

15.6.0   Rémunération déduite des prestations

Le pêcheur doit déclarer toute rémunération reçue pendant qu'il touche des prestations1.

La rémunération que touche le prestataire indépendant sera répartie également sur chaque jour de voyage, ou dans le cas de la pêche traitée, sur la semaine de livraison. Le montant déduit est le même que celui indiqué dans les règles sur l'assurabilité du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)2.

La rémunération provenant d'emplois non liés à la pêche, y compris les emplois dans le domaine de la pêche en vertu d'un contrat de services, est déterminée et répartie conformément au Règlement sur l'assurance-emploi3.

Comme c'est le cas pour les non-pêcheurs, le prestataire peut toucher une rémunération représentant jusqu'à 50 $ ou 25 % du montant de la prestation hebdomadaire si ce montant est plus élevé, avant que les prestations d'assurance-emploi ne soient réduites4.

Lorsque le prestataire aura omis de déclarer une rémunération qu'il a reçue au cours de la période de référence, les dispositions à cet égard s'appliqueront5. Ainsi, le prestataire n'aurait pas droit à la rémunération admissible allant jusqu'à 50 $, ou 25 % du montant assurable s'il tente de commettre une fraude6.

Toutefois, la période mentionnée dans la Loi7 est celle sur laquelle la rémunération est répartie en vertu de la réglementation sur la pêche; la rémunération non déclarée d'un pêcheur indépendant est répartie selon les dispositions normales du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)8. Toutefois les gains admissibles de 50 $ ou 25 % de la rémunération assurable ne pourront être accordés s'il s'agit d'un cas de fraude9.


  1. RAE (pêche) 10(1);
  2.  RAE (pêche)10(3);
  3. RAE (pêche) 10(2); RAE 35; RAE 36;
  4. RAE (pêche) 2; RAE (pêche) 10(1);
  5. LAE 19(3);
  6. RAE (pêche) 2; RAE (pêche) 10(1);
  7. LAE 19(3);
  8. RAE (pêche) 10(3);
  9. RAE (pêche) 10(4).