Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 15
- 15.2.0 Droit aux prestations fondé sur la rémunération
- 15.2.1 Violations et les périodes de prestations à l’intention des pêcheurs
15.2.0 Droit aux prestations fondé sur la rémunération
Pour avoir droit à des prestations d'assurance-emploi, un pêcheur doit avoir touché entre 2 500$ et 4 200$ d'un emploi indépendant dans la pêche, selon le taux de chômage régional1.
Les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active doivent avoir touché 5 500 $ d'un emploi indépendant dans la pêche au cours de la période de référence2.
Les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active sont celles qui ont accumulé des revenus d'un emploi indépendant dans la pêche de moins de 3 000 $ au cours des 52 semaines ayant précédé le début de la période de référence, ou l'équivalent de moins de 14 semaines (490 heures) de travail indépendant dans la pêche, de prestations de pêcheur, de formation approuvée relative à la pêche, d'indemnisation des travailleurs et d'autres heures ou semaines prévues par le Règlement3.
De plus, le prestataire n’est pas considéré comme un nouvel arrivant dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations de maternité ou parentales lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence4. Il est donc admissible aux prestations à titre de prestataire ordinaire pour les périodes de prestations établies le 1er octobre 2000 ou après cette date.
- RAE (pêche) 8(2)b); 8(7)b); RAE (pêche) Annexe;
- RAE (pêche) 8(2)a); 8(7)a);
- RAE (pêche) 8(3);
- RAE (pêche) 8(3.1).
15.2.1 Violations et les périodes de prestations à l'intention des pêcheurs
Une violation est prise en compte et appliquée aux prestations de pêcheur de la même façon que pour les prestations non destinées aux pêcheurs. Les demandes de prestations à l'intention des pêcheurs sont assujetties à la majoration des normes d'admissibilité1, avec les modifications qui s'imposent pour les prestations de pêche.
Le montant de rémunération assurable requis à l'égard de l'assuré, autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active, est majoré conformément au tableau2 si celui-ci s'est rendu responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.
Le montant de rémunération assurable requis à l'égard d'un prestataire qui devient ou redevient membre de la population active est majoré jusqu'à l'un des montants prévus au tableau3 lorsque, au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations, celui-ci s'est rendu responsable d'une violation.
Une violation ne peut être prise en compte à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises4.