Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 14
- 14.2.0 FONDEMENT LÉGISLATIF ET DÉFINITIONS
- 14.2.1 Définition du terme « enseignement »
- 14.2.2 Définition du terme « période de congé »
- 14.2.3 Personnes sujettes à l'inadmissibilité
14.2.0 Fondement législatif et définitions
La Loi permet la création d’un règlement limitant l’admissibilité aux prestations1. Ainsi, l’article 33 du RAE prévoit qu’une personne employée dans l’enseignement n’est pas admissible à des prestations autres que les prestations de maternité, parentales ou de compassion, pour toute semaine de chômage comprise dans une période de congé à moins de satisfaire aux conditions d’exemption2.
[ Janvier 2006 ]
14.2.1 Définition du terme « enseignement »
Tel qu’il est défini dans le Règlement1, l'enseigement désigne uniquement la profession d'enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris dans une école de formation technique ou professionnelle. Toute personne qui enseigne à l’un de ces niveaux ou dans une de ces écoles peu importe le temps consacré à l'enseignement, la matière enseignée ou les individus qui reçoivent la formation est considérée comme étant un enseignant pour les fins du Règlement.
Cette définition s'applique à tous les enseignants qui travaillent pour une Commission scolaire provinciale ou municipale et inclut le personnel enseignant des écoles indépendantes ou privées. Le personnel enseignant au niveaux universitaire et collégial n'est pas inclus dans la définition d'enseignant aux fins du Règlement. Bien qu’ils soient enseignants, ils ne sont pas sujets aux dispositions de l’article 33 du RAE. De fait, ils sont cependant soumis aux mêmes règles que tous les autres prestataires2.
Le Règlement ne s'applique pas aux autres employés de conseils scolaires ou de Commissions scolaires car ils n'exercent pas la « profession d'enseignant ». Sans être exhaustive, la liste pourrait comprendre le personnel administratif et de bureau, les techniciens d'entretien, les moniteurs de garderie et les conducteurs d'autobus scolaires de même que les aides-enseignants3 et les directeurs d’école, en autant qu’ils n’enseignent pas.
- RAE 33 (1);
- P. Frenette (A-951-90, CUB 18718); G. Sylvain (A-769-90, CUB 18566);
- S. Sepinwall (A-961-87, CUB 14181).
14.2.2 Définition du terme « période de congé »
La « période de congé » est définie comme la période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n'est exécuté par un nombre important de personnes employées dans l'enseignement1. Généralement, une année scolaire se compose d'une période d'enseignement allant de septembre à juin et, durant les mois de juillet et août, d'une période principale de congé. Durant la période d’enseignement de septembre à juin, les périodes de congé sont généralement à Noël et à mi-hiver ou au printemps.
L'inadmissibilité prévue sous ce Règlement s'applique seulement à l’égard des périodes de congé. Durant la période d’enseignement, ce sont d’autres dispositions de la Loi qui s’appliquent. Pour la politique touchant les périodes non comprises dans la période de congé, référez-vous au chapitre 42 (Semaine de chômage) et au chapitre 103 (Disponibilité) du Guide de Détermination de l’admissibilité.
Un jour férié n’est pas en soi une période de congé. Cependant, on considère qu’un jour férié qui tombe pendant une période de congé, fait partie de la période de congé. Par exemple, le Vendredi saint et le lundi de Pâques sont des jours fériés mais on les intègre à la période de congé lorsque le congé du printemps comprend ceux-ci.
Les dispositions du Règlement doivent donc être appliquées pendant les périodes où aucun travail n’est fourni par un nombre important d’enseignants. Les périodes de congé peuvent varier d'une province à l'autre, voire d'une école à l'autre au sein d'une région, d’une province, d’un conseil scolaire ou d’un district.
Par exemple, le congé du printemps d’une école privée peut ne pas se produire en même temps que celui d’une école publique de la même région. Toutefois, cette école a bien une période de congé.
Il s'agit donc de déterminer si l'on peut dire qu'un nombre important de collègues enseignants du prestataire ne sont pas au travail au cours de cette période. Le critère ne sera pas rempli s’il n'y a pas de différence appréciable dans le nombre d'enseignants entre une période de l'année et toutes les autres.
Lorsque le calendrier scolaire s’étale sur toute l’année, celui-ci est habituellement divisé en quatre périodes d'enseignement de durée pratiquement égale, entrecoupées de périodes de repos. Ces périodes de repos constituent les périodes de congé pour le personnel enseignant qui travaille selon un calendrier scolaire s'étalant sur toute l'année.
[ Juin 2005 ]
14.2.3 Personnes sujettes à l’inadmissibilité
Toute personne qui demande des prestations et qui a exercé un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence et qui est sous contrat dans l’enseignement durant sa période de prestations est sujette à l’inadmissibilité1.
[ Juin 2008 ]