Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 13
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Chapitre 13 — Prestations Parentales
- 13.3.0 AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS PARENTALES
- 13.3.1 Demandes de prestations de pêcheur
- 13.3.2 Pendant un conflit de travail
- 13.3.3 Pendant l'année scolaire et la période de congé (des personnes employées dans l'enseignement)
- 13.3.4 Lorsque le prestataire est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations
- 13.3.5 Pendant un séjour à l'étranger
- 13.3.6 Lorsque le prestataire suit un cours
- 13.3.7 Lorsque le prestataire exerce la fonction de juré
13.3.0 Autres dispositions concernant les prestations parentales
Une demande de prestations parentales est unique du point de vue de l'incidence qu'ont certaines dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi pendant la période au cours de laquelle le prestataire reçoit des prestations parentales. Ces situations sont décrites dans les sections qui suivent.
13.3.1 Demandes de prestations de pêcheur
Les personnes qui accumulent des heures d'emploi assurable dans le secteur de la pêche peuvent faire établir une période de prestations parentales en fonction de leur emploi assurable dans la pêche. Les pêcheurs seront admissibles aux prestations parentales d’A.-E. s’ils sont des prestataires de première catégorie, c’est-à-dire que la rémunération admissible qu’ils touchent à titre de pêcheur pendant leur période de référence s’élève à 3 760 $1 ou plus.
Il existe une exception à cette règle lorsque le pêcheur se rend responsable d’une violation. La rémunération assurable à titre de pêcheur requise pour avoir droit aux prestationsest majoréeen fonction de la qualification de la violation, laquelle varie de mineure à subséquente2.
Le nombre maximal de semaines de prestations régulières de pêche combinées aux prestations spéciales se limite à 50; toutefois, si des prestations régulières n’ont pas été versées, les pêcheurs peuvent recevoir jusqu’à un nombre maximal de 56, 65 ou 71 semaines selon les genres de prestations spéciales combinées au cours d'une période de prestations3.
Les nouvelles règles4 énoncées suite à la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale le 1er janvier 2006 s’appliquent aussi aux demandes de prestations de pêcheur.
[ Septembre 2006 ]
- RAE (Pêche) 1(1) et 8(17);
- RAE (Pêche) 11(2);
- RAE (Pêche) 8(17); RAE (Pêche) 8(17.1) et (18); voir 13.2.1
- Référer à l'Annexe du Chapitre 12 pour plus de renseignements.
13.3.2 Pendant un conflit de travail
Sous l’A.-E., le prestataire rendu inadmissible à des prestations en raison d'un conflit collectif1 à son lieu de travail peut faire suspendre2 cette inadmissibilité pour recevoir des prestations parentales à condition de prouver qu'il est admissible à ces prestations.
Avant que l'inadmissibilité puisse être suspendue, le prestataire qui aurait autrement droit à des prestations parentales s'il n'y avait pas ce conflit collectif doit prouver que son absence du travail était prévue et qu'il avait commencé à prendre des dispositions avec l'employeur avant le début du conflit collectif en vue de s'absenter du travail pour prendre soin de son enfant à naître ou d'un enfant placé en vue de son adoption3.
L’on ne saurait par ailleurs suspendre l’inadmissibilité imposée en raison d'un conflit collectif dans le cas d’une femme qui, pendant l’arrêt de travail, est en droit de recevoir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale; règle générale, cette femme ne peut prouver avoir autrement droit aux prestations de maternité ou parentales d’A.-E.4.
Le prestataire qui est en congé parental au moment où se produit un arrêt de travail n'est pas visé par les dispositions relatives aux conflits collectifs. Toutefois, il peut devenir inadmissible à la fin de sa période de congé parental s'il est incapable de réintégrer son emploi antérieur à cause d'un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif5.
- LAE 36(1);
- LAE 36(3);
- LAE 36(3);
- RAE 76.09(1); référer à 3.3 de l'Annexe du Chapitre 12;
- LAE 36(1);
13.3.3 Pendant l'année scolaire et la période de congé (des personnes employées dans l'enseignement)
Les personnes employées dans l'enseignement peuvent recevoir des prestations parentales d’A.-E. pendant la période où elles exercent leurs fonctions et pendant celle où elles sont en congé1, pourvu qu'elles satisfassent à toutes les conditions d'admissibilité qui s'appliquent au versement des prestations parentales.
Les nouvelles règles2 en vigueur depuis le 1er janvier 2006 suite à la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale s’appliquent dans le contexte ; elles précisent entre autres qu’une personne qui est en droit de recevoir du régime provincial des prestations à l’égard d’une naissance ou d’une adoption n’est généralement pas admissible à recevoir des prestations de maternité ou des prestations parentales d’A.-E.3.
- RAE 33.
- Référer à l'Annexe du Chapitre 12 pour plus de renseignements;
- RAE 76.09(1); référer à 3.3.1 de l'Annexe du Chapitre 12.
13.3.4 Lorsque le prestataire est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations
Une exclusion ou certaines inadmissibilités n'empêcheront pas le versement des prestations parentales d’A.-E. parce que la Loi prévoit le report1 ou la suspension2 de toute exclusion et la suspension de certaines inadmissibilités3 au cours de la période où la personne reçoit des prestations parentales.
13.3.5 Pendant un séjour à l'étranger
Un prestataire qui reçoit des prestations parentales d’A.-E. n'est pas exclu du bénéfice de ces prestations du seul fait qu'il se trouve à l'extérieur du pays1. Le prestataire qui se trouve hors du Canada peut demeurer admissible à des prestations parentales s'il a laissé son travail pour prendre soin de son enfant et si son absence du pays est d’une importance secondaire par rapport à ce fait.
Comme mentionné ci-dessus2, il ne faut pas interpréter de façon rigide l'expression « prendre soin d’un enfant »; chaque cas doit être jugé sur le fond en respectant l’intention du législateur de permettre à un parent de s’absenter du travail pour pendre soin d’un enfant.
13.3.6 Lorsque le prestataire suit un cours ou toute autre activité d'emploi
Les prestations parentales d’A.-E. ont été créées dans le but précis d'aider des parents à s'absenter du travail pour prendre soin d'un enfant et sont payables dans la mesure où cette situation existe. Toutefois, on n'attend pas d'une personne qui demande des prestations parentales qu'elle cesse toute activité régulière et demeure à la maison pour prendre soin de l’enfant. Aussi longtemps que le parent comble les besoins de l’enfant, il lui est permis de suivre un cours ou toute autre activité d'emploi pendant qu'il touche ce genre de prestations puisque la disponibilité n’est pas un facteur utilisé pour déterminer l’admissibilité aux prestations parentales. On peut encore croire que la personne prend soin de son enfant après son cours ou son travail à l’extérieur. Toutefois, lorsque la raison qu’a le prestataire de ne pas travailler n'est pas ou n'est plus de prendre soin d'un enfant, son admissibilité à des prestations parentales n'est pas prouvée, et il peut être déclaré inadmissible1. Les circonstances de chaque cas doivent être examinées séparément.
Il y a des cas où l’on peut décider que le prestataire ne satisfait pas aux exigences relatives au soin d’un enfant. Par exemple, un père laisse son enfant à Ottawa avec la mère et déménage à Vancouver afin de suivre un cours, ne voyant pas son enfant pendant des mois. Le père aurait alors de la difficulté à prouver qu’il prenait soin de l’enfant, conformément aux exigences de la Loi. Encore une fois, il faut décider de chaque cas sur le fond.
[ Novembre 2003 ]
13.3.7 Lorsque le prestataire exerce la fonction de juré
Sous l’A.-E., la personne qui est appelée à exercer des fonctions de juré pendant qu'elle reçoit des prestations de chômage peut le faire sans perdre son admissibilité aux prestations1.
Un prestataire qui exerce des fonctions de juré durant au moins une semaine complète tout en recevant des prestations parentales peut demander des prestations régulières pendant cette période et faire reporter le versement des prestations parentales jusqu'à la fin de l'exercice de ses fonctions de juré. Bien entendu, les prestations parentales ne sont alors payables que si la période de cinquante-deux semaines n'est pas écoulée et que la période de prestations n'est ni terminée ni épuisée.
Lorsque le prestataire ne consacre qu'une partie de la semaine2 à des fonctions de juré, des prestations parentales peuvent lui être payables. Chaque cas doit être jugé sur le fond.
[ Septembre 2006 ]