Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 13
- 13.2.0 LES PRESTATIONS PARENTALES FONT PARTIE DES PRESTATIONS SPÉCIALES
- 13.2.1 Nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations spéciales peuvent être versées
13.2.0 Les prestations parentales font partie de prestations spéciales
Sous le régime d’A.-E., les prestations parentales (pour les soins à donner à un nouveau-né ou à un enfant placé en vue de son adoption), conjuguées aux prestations de maternité, aux prestations de maladie (pour cause de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine) et aux prestations de compassion sont toutes des prestations spéciales et, à ce titre, elles sont régies par des dispositions particulières en ce qui concerne leur versement1, ainsi que le nombre de semaines pendant lesquelles elles sont payables.
Un prestataire admissible peut recevoir des prestations spéciales en tout temps pendant sa période de prestations. Pour assurer la constance et la stabilité du versement des prestations spéciales, l'admissibilité n'est pas limitée par le taux de chômage; c'est la Loi2 qui fixe le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées. Ces paramètres sont expliqués dans la prochaine section.
[ septembre 2006 ]
- voir 11.2.0, « Première condition d'admissibilité : être incapable de travailler »; voir 11.3.0, « Deuxième condition d'admissibilité : être sans cela disponible pour travailler »; voir 12.1.1, « Fondement législatif »; voir 12.1.2, « Qui peut toucher des prestations de maternité? »; voir 23.1.0 « Fondement législatif »; voir 23.2.1; « Membre de la famille pouvant recevoir des prestations de compassion »;
- LAE 12(5); 12(6).
13.2.1 Nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations spéciales peuvent être versées
Sous le Régime d’A.-E., il existe spécifiquement pour chaque genre de prestations spéciales un nombre maximum de semaines payables au cours d’une même période de prestations1. Ces maximums sont de : 15 semaines pour les prestations de maternité; 35 semaines pour les prestations parentales; 15 semaines pour les prestations de maladie; et 6 semaines pour les prestations de compassion.
Les prestations spéciales peuvent être versées selon n’importe quelle combinaison durant une période de prestations, dans la mesure où le prestataire prouve qu’il est admissible à chacune. Le nombre maximal de semaines de prestations payables lorsque des prestations régulières et des prestations spéciales sont combinées est de 50 semaines. Le nombre maximum de prestations spéciales pouvant être versées au cours d'une période de prestations, lorsque des prestations régulières n’ont pas été versées, est de2 :
- 65 semaines lorsque des prestations de maternité, parentales et de maladie sont combinées;
- 56 semaines lorsque des prestations parentales, de maladie et de compassion sont combinées;
- 56 semaines lorsque des prestations de maternité, parentales et de compassion sont combinées;
- 71 semaines lorsque des prestations de maternité, parentales, de maladie et de compassion sont combinées.
Le prestataire de la première catégorie qui a droit à des prestations spéciales en vertu de l'exception prévue au Règlement3 ne peut toucher que des prestations spéciales.
La mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale le 1er janvier 2006 a donné lieu entre autres à un tout nouveau principe d’équivalence aux fins du Régime d’A.-E.4
En vertu d’une disposition réglementaire5 prise le 1er janvier 2006, chaque semaine de prestations provinciales est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le régime d’A.-E. et elle est prise en compte dans le calcul du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité ou parentales d’A.-E. payables au cours d'une période de prestations et du nombre maximal de semaines de prestations d’A.-E. payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoption.
En vertu d’un autre règlement6 portant sur la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d’une grossesse ou de soins à donner à un ou à plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption » pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.
Il s’ensuit que les prestations du RQAP peuvent servir à prolonger la période de prestations de l’assurance-emploi7 afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales d’A.-E. - autres que maternité ou parentales - auquel il a droit.
- LAE 12(3);
- LAE 12(5); LAE 12(6);
- RAE 93;
- Référer à 3.4 de l'Annexe du Chapitre 12;
- RAE 76.19(1); référer à 3.4.3.1 de l'Annexe du Chapitre 12;
- RAE 76.14;
- En vertu des paragraphes 10(13), (13.1), (13.2) ou (13.3) de la LAE; référer à 3.4.1.4 de l'Annexe du Chapitre 12.