Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 10
- 10.3.0 CRÉDIBILITÉ
- 10.3.1 Explications
- 10.3.2 Déclarations contradictoires
- 10.3.3 Changement d'attitude
10.3.0 Crédibilité
Les dires d'une personne ne sont pas toujours clairs et convaincants; à l'occasion, ils viennent même en conflit avec son comportement. De là la nécessité de s'arrêter à la valeur qu'on doit accorder à une affirmation qu'aucun geste ne vient corroborer.
Toute affirmation plausible et cohérente est recevable comme étant digne de foi. On se méfiera de toute affirmation qui ne semble dictée que par pur intérêt; elle devra être appuyée par des gestes concrets ou encore être accompagnée soit d'une preuve documentaire, soit de précisions imprégnées de crédibilité.
Après avoir constaté qu'une première déclaration l'a rendue inadmissible aux prestations, il arrive souvent qu'une personne tente d'en produire une seconde qui rétablirait son admissibilité. À ce moment, on se demandera dans quelle catégorie se classe cette dernière : s'agit-il d'une explication, d'une contradiction ou dénote-elle un changement d'attitude?
10.3.1 Explications
Lorsqu'une première déclaration est imprécise ou bien qu'elle renferme des passages obscurs ou à sens ambigu, elle nécessite forcément des explications. L'objet de l'explication, c'est d'élucider et de préciser les renseignements déjà fournis sans pour autant les contredire. Toute déclaration subséquente qui revêt cette caractéristique est recevable au même titre que la première et a même valeur1.
10.3.2 Déclarations contradictoires
Lorsqu'un prestataire a été interviewé et a fait une déclaration, il arrive souvent qu'il tente par la suite de nier parmi les renseignements qu'elle renferme ceux qui jouent à son désavantage en le rendant inadmissible aux prestations. Même une déclaration non signée ne veut pas nécessairement dire qu'elle n'est pas véridique, mais la signature apposée au bas d'une déclaration constitue certes un sceau de véracité et d'authenticité1. Il ne suffit pas d'affirmer après coup que la déclaration ne traduit pas l'état d'esprit véritable du signataire2, ou que ce dernier n'a pas compris ce qu'il signait3.
Une déclaration contraire est d'autant moins recevable lorsque la première a été rédigée en langage simple et courant, qu'elle est explicite, qu'elle porte des marques d'objectivité, qu'elle concorde avec de nombreux faits qui y sont rapportés ou avec des renseignements provenant d'une autre source, ou encore lorsque l'assuré a eu toute latitude voulue pour signaler plus tôt les inexactitudes qu'il prétend y relever. À moins de circonstances extraordinaires, par exemple l'invraisemblance des affirmations qu'elle renferme ou des indices révélant qu'elle aurait été obtenue sous peine d'intimidation, la première déclaration conserve pleine valeur malgré les dénégations de l'intéressé.
C'est ainsi que toute déclaration subséquente qui vient carrément en contredire une précédente ou tend à en minimiser la valeur devient suspecte. Règle générale, on prendra pour acquis que la première déclaration, ayant été formulée avant d'en connaître les conséquences, reflète davantage la pensée véritable de l'intéressé par opposition à celle dictée après coup par le désir de rétablir son admissibilité aux prestations. Soulignons qu'il ne s'agit pas là d'une règle absolue; on doit y déroger aussi souvent que la situation le justifie en tenant compte de l'âge, de l'instruction et de l'état de santé de la personne en cause.
Quand des difficultés de langage, la surdité et des malentendus s'ajoutent aux contradictions, il devient d'autant plus difficile de discerner ce qui est véridique de ce qui ne l'est pas4. Il revient à l'assuré de rendre sa déclaration subséquente tellement plausible et vraisemblable qu'elle doive logiquement remplacer la première. Mieux encore, ce serait de fournir des preuves documentaires ou bien de montrer que la deuxième version des événements est appuyée de gestes concrets.
- Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/non signée/;
- Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/contradictoire/;
- Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/contradictoire/;
- Index de jurisprudence/conseil arbitral/pouvoirs/évaluer la crédibilité/fonction/.
10.3.3 Changement d'attitude
Le changement d'attitude est caractérisé par le fait qu'une personne ne contredit pas sa première déclaration; elle va même jusqu'à en confirmer l'exactitude. Elle affirmera cependant qu'elle a par la suite saisi le sens de ses obligations et qu'elle désire donc maintenant se conformer aux règles établies1.
Toute déclaration convaincante en ce sens est recevable; elle est valable à partir du jour de sa présentation. Pourvu qu'elle ait été présentée dans un bref délai, elle peut même être valable à partir du jour où l'assuré a changé son attitude face à l'acceptation d'un emploi. Quand pareille affirmation n'est pas convaincante, on peut exiger qu'elle s'accompagne de faits et gestes qui témoignent de sa véracité.
L'acceptation d'un emploi n'entraîne pas nécessairement la conclusion que l'assuré était disponible longtemps auparavant; il se peut qu'il n'ait changé d'avis que dernièrement et qu'il ne se soit mis en quête d'emploi qu'à ce moment-là.