Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 10
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Chapitre 10 — Disponibilité
- 10.13.0 ACTIVITÉS NON LUCRATIVES
- 10.13.1 Aide bénévole
- 10.13.2 Travaux de réfection et de construction
- 10.13.3 Lancement d'un commerce
- 10.13.4 Entreprise familiale
- 10.13.5 Mobilisation pour cause de procès ou de sinistre
- 10.13.6 Campagne électorale
10.13.0 Activités non lucratives
Plutôt que de rester inactif en attendant que ses demandes d'emploi portent fruit, il arrive souvent que le prestataire s'engage dans certaines activités qui l'occupent une partie de la journée.
Le temps qu'il y consacre, ses intentions pour l'immédiat, la nécessité et l'urgence des travaux entrepris ainsi que l'ardeur dont il fait preuve à chercher du travail sont parmi les principaux facteurs dont il faut tenir compte pour décider de la disponibilité en pareille situation.
Règle générale, de nombreuses heures consacrées chaque jour à des activités jugées nécessaires sinon urgentes feront peser une forte présomption d'indisponibilité contre le prestataire. Il lui reviendra de montrer, démarches à l'appui, que le désir d'obtenir un emploi passe en premier lieu.
10.13.1 Aide bénévole
Le bénévolat est chose répandue dans notre société, et c'est généralement en y vouant quelques heures de loisir que les gens s'y adonnent. Il ne s'agit pas là d'une activité qui fait douter de la disponibilité d'une personne. Pour qu'il y ait présomption d'indisponibilité, il faudrait que l'assuré y consacre tellement d'heures qu'il ne lui en resterait presque plus pour chercher du travail; dans cette éventualité, il lui reviendrait de dissiper les doutes qui pèseraient contre lui1.
Il se pourrait aussi qu'une personne soit prise à l'essai et que l'employeur ne lui verse aucune rémunération en échange du travail accompli pendant cette période. Peut-être pourrait-on s'interroger sur la légalité de cette pratique; mais quoi qu'il en soit, il ne revient pas au régime d'assurance-chômage d'apporter compensation à l'absence de rémunération en pareille situation.
Dans un cas donné où le prestataire avait offert bénévolement ses services à un employeur afin de le persuader qu'il trouverait avantage à l'embaucher, le travail accompli pendant la mise à l'épreuve a été assimilé à la recherche active d'un emploi. De même, il a été décidé que le prestataire avait fait preuve de disponibilité même s'il a continué, après avoir été licencié, d'accomplir tout à fait bénévolement certaines tâches auparavant rémunérées.
10.13.2 Travaux de réfection et de construction
La nécessité, l'urgence et l'ampleur des travaux entrepris par le prestataire sont des facteurs qui font peser une présomption d'indisponibilité contre lui. Celle-ci est d'autant plus forte s'il consacre plus de temps à ses travaux qu'à la recherche d'un emploi1.
En cas de présomption, il revient au prestataire de la réfuter en montrant que la recherche d'un emploi passe en premier lieu, qu'il n'hésitera pas à diminuer le rythme de ses travaux s'il trouve un emploi et même à les abandonner temporairement s'il le faut. L'indisponibilité est évidente lorsqu'il a quitté volontairement son dernier emploi précisément afin de se consacrer aux travaux en cours ou encore lorsqu'il décline l'occasion d'un emploi pour cette raison2.
Si ce sont des locaux à usage lucratif qui sont en voie de construction ou de rénovation, il ne suffira pas au prestataire de faire preuve de disponibilité : il devra en plus faire la preuve qu'il est en chômage; c'est le sujet d'un chapitre distinct3.
- Index de jurisprudence/disponibilité/activités diverses/construction d'un logis/;
- Index de jurisprudence/départ volontaire/raisons personnelles/activités à son compte/;
- voir 4.6.6, « Période préparatoire au démarrage de l'entreprise »; Index de jurisprudence/semaines de chômage/préparatifs de commerce/.
10.13.3 Lancement d'un commerce
Quand une personne voit aux préparatifs d'un commerce ou en est rendue à l'ouverture, on se demandera d'abord si elle est en chômage; mais il ne lui suffit pas de l'être pour rester admissible aux prestations, il faut aussi qu'elle fasse preuve de disponibilité. Quand on essaie de disséquer l'état de chômage et la disponibilité d'une personne qui projette de se lancer en affaires, on retrouve des facteurs communs principalement au niveau des intentions et au niveau du temps voué à l'exécution du projet. C'est ainsi qu'on peut souvent conclure globalement soit qu'une personne a apporté la preuve qu'elle est en chômage et disponible, soit qu'elle n'a pas apporté cette preuve.
Les intentions de l'intéressé sont évidentes quand celui-ci ne se préoccupe que des préparatifs du commerce sans se soucier de faire les démarches habituelles et raisonnables qu'exige le texte de Loi afin de réintégrer le marché du travail1. La présomption d'indisponibilité est d'autant plus forte s'il consacre de nombreuses heures à son projet, s'il a quitté volontairement son dernier emploi pour cette raison2 ou encore s'il a décliné l'occasion d'un emploi qui s'est présentée.
En revanche, la disponibilité d'une personne est évidente lorsque ses démarches ayant pour objet de mettre sur pied un commerce font partie d'un ensemble plus vaste des efforts qu'elle déploie afin de mettre fin à sa situation de chômeur. Bien qu'on retrouve ici une preuve de disponibilité, il ne faut pas en conclure dès lors que l'assuré a du même coup fourni la preuve qu'il est en chômage : même les travailleurs à temps plein font parfois de nombreuses démarches afin de dénicher de meilleurs emplois; ils ne sont pas en chômage pour autant. C'est dans un chapitre distinct qu'on retrouve les règles portant sur l'état de chômage3.
Lorsque seul l'état de chômage est en cause, la décision doit porter sur des semaines complètes : suivant le texte de loi, il s'agit en effet de décider si chacune des semaines comprises dans la période à l'étude constitue une semaine de chômage4. Pour ce qui est de toute partie de semaine, ce qui est prévu c'est de déduire, à même les prestations payables pour cette semaine-là, une somme fondée sur l'importance du revenu tiré du commerce pendant cette partie de semaine5. Comme il est souvent difficile, sinon impossible en pratique, d'évaluer à ce stade pareil revenu, il est d'usage de tenir l'assuré pour non disponible pendant ces quelques jours de façon à ce qu'une déduction facilement calculable puisse compenser.
- Index de jurisprudence/disponibilité/activités diverses/préparatifs de commerce/; Index de jurisprudence/disponibilité/activités diverses/recherche de contrats/;
- Index de jurisprudence/départ volontaire/raisons personnelles/activités à son compte/;
- voir 4.6.2, « État de chômage et disponibilité : deux exigences distinctes »;
- LAE 11;
- LAE 19(2); RAE 35(1).
10.13.4 Entreprise familiale
Il arrive fréquemment qu'après ses heures de travail une personne donne un coup de main à l'exploitation d'une entreprise familiale. Il ne semble pas déraisonnable qu'en période de chômage sa participation revête un caractère un peu plus intense. On retrouve ce genre de situation surtout lorsque les parents de l'assuré possèdent une ferme ou que le conjoint tient un petit commerce1.
On se demandera d'abord dans quelle mesure l'aide que l'assuré apporte peut être comparée aux services que fournirait un employé en pareille situation. Selon ce qui en résultera, le prestataire devra faire la preuve non seulement qu'il est disponible mais aussi qu'il est en chômage2. Ce dernier point fait l'objet d'un chapitre distinct.
Pour ce qui est de la disponibilité, on s'attend à ce que l'assuré, en tant que prestataire, s'intéresse avant tout à la recherche d'un emploi. Ce sont les efforts qu'il déploie en quête de travail qui en témoigneront. On pourra parler avec raison de forte présomption d'indisponibilité s'il consacre à des activités non rémunérées la majorité du temps qu'il pourrait mettre à chercher un emploi.
- Index de jurisprudence/semaines de chômage/commerce du conjoint/;
- voir 4.6.2, « État de chômage et disponibilité: deux exigences distinctes ».
10.13.5 Mobilisation pour cause de procès ou de sinistre
Le prestataire peut parfois être appelé à exercer des fonctions de juré, fonctions qui sont extrêmement importantes dans notre système judiciaire. La Loi vise à permettre aux personnes ainsi appelées de remplir leurs devoirs civiques tout en continuant à toucher des prestations d'assurance-emploi1:
Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était . . .
c) en train d'exercer les fonctions de juré.
Par « exercer les fonctions de juré », on désigne non seulement les personnes assermentées à titre de jurées en vue d'un procès précis, mais également celles qui sont appelées à former une liste de jurés éventuels qui pourraient être sélectionnés plus tard pour exercer leurs fonctions dans le cadre de procès précis. L'exercice des fonctions de juré s'applique également dans le cadre des enquêtes de coroners.
Le prestataire qui déclare qu'il n'est pas disponible au seul motif qu'il exerce des fonctions de juré n'est pas jugé inadmissible. Lorsque le prestataire est frappé d'inadmissibilité à cause de son incapacité de travailler ou de sa disponibilité, l'inadmissibilité est suspendue pendant qu'il exerce ses fonctions de juré. Toutefois, il est quand même tenu de remplir toutes les autres exigences prévues dans la Loi et le Règlement.
10.13.6 Campagne électorale
Une personne n'est pas tenue pour disponible lorsqu'elle pose sa candidature à des élections prochaines et qu'elle consacre la majeure partie de son temps à la campagne électorale. Ceci est d'autant plus vrai si elle s'est absentée de son travail pour cette raison. Il ne revient pas au régime d'assurance-chômage d'apporter une compensation à la perte de revenu en pareille situation.
Advenant qu'il s'agisse d'un chômeur qui se déclare en quête de travail tout en poursuivant sa campagne électorale, ce sont les efforts qu'il déploiera afin de trouver du travail qui deviendront le facteur décisif. Une disponibilité subordonnée aux résultats du scrutin ne sera valable qu'à partir du lendemain des élections. Il a été jugé dans un cas donné que le fait de poser sa candidature est comparable, avec d'autres démarches, à la recherche d'un emploi1.