Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 10
Chapitre 10 — Disponibilité
Table des matières
10.12.0 Absence du domicile
L'absence du domicile soulève une présomption de non disponibilité; cette présomption sera renforcée ou diminuée suivant le motif de l'absence. Voici les diverses situations qui font souvent l'objet de litige :
- les visites;
- les voyages;
- la recherche d'emploi;
- la maladie et la mortalité;
- les séjours à son chalet;
- l'hospitalisation;
- la détention;
- un séjour à l'étranger.
On aurait tort de croire qu'un prestataire doit obtenir la permission de la Commission avant de quitter la région, ou encore que l'absence de son domicile le rend nécessairement non disponible. De même, le simple fait d'avoir prévenu la Commission avant de partir ou le fait qu'aucune occasion d'emploi ne s'est présentée en son absence ne veut pas dire non plus qu'une personne sera tenue pour disponible.
10.12.1 En visite chez des parents ou amis
Il arrive souvent que des gens aillent passer quelques jours chez des parents ou amis dans le seul but de leur rendre visite. Dans ce qui suit, il n'est pas question des absences de fin de semaine; c'est du lundi au vendredi que les textes de loi exigent du prestataire qu'il soit disponible.
Une absence occasionnelle de courte durée, de deux jours ou moins, n'est pas de nature à mettre en doute la disponibilité lorsqu'elle se situe dans une période en regard de laquelle le prestataire fait par ailleurs preuve de disponibilité.
Lorsque le prestataire a pris la peine d'informer la Commission avant de partir ou a fait des arrangements à son domicile afin d'être rejoint sans délai et de revenir dans les 48 heures si jamais l'occasion d'un emploi lui était signalée, on acceptera une absence de plus longue durée, sur une période pouvant aller jusqu'à 7 jours, sans mettre sa disponibilité en doute.
En ce qui concerne toute absence qui se prolonge au-delà de cette période, la disponibilité passive sera tenue pour insuffisante. En effet, on s'attend du prestataire qu'il reste continuellement en quête d'emploi et il ne saurait être exempté de cette obligation pendant qu'il s'absente de son domicile.
10.12.2 En vacances
S'absenter de chez soi afin de partir en vacances, voilà une situation qui est diamétralement opposée au concept de disponibilité. Quelles que soient la région visitée ainsi que la durée de l'absence, on conclura que le prestataire ne fait pas preuve de disponibilité.
Même s'il a fait des arrangements avant de partir afin d'être joint sans délai si jamais l'occasion d'un emploi se présentait et même s'il en a informé le bureau, ce ne sera pas suffisant pour le rendre disponible. Ce qu'envisagent les textes de loi, c'est d'indemniser le prestataire quand il consacre son temps à la recherche d'un emploi.
Ce qui précède est valable également lorsque l'assuré ne fait que profiter d'une période de mise à pied pour prendre des vacances.
10.12.3 En quête de travail
S'absenter de chez soi dans l'unique but d'aller explorer les possibilités de travail dans une autre région, voilà une situation qui se situe parfaitement dans le cadre de la disponibilité active. À moins que le motif de l'absence soit mis en doute, le prestataire fait ainsi preuve de disponibilité.
Afin d'éprouver la véracité de sa déclaration, surtout si l'absence est de longue durée, il se peut que le prestataire soit appelé à préciser les démarches qu'il a faites, à nommer les employeurs avec qui il a communiqué et à fournir d'autres renseignements utiles. Des réponses vagues ou non satisfaisantes pourront jouer contre lui.
10.12.4 Maladie ou décès dans la famille
On ne saurait exempter une personne de l'obligation de faire la preuve de sa disponibilité parce qu'elle doit se rendre au chevet d'un parent malade. La disponibilité passive peut toutefois être acceptée en pareille situation, pourvu que l'absence ait une durée d'une semaine ou moins. Par conséquent, lorsqu'il est établi que le prestataire a pris des dispositions pour être joint sans délai si une occasion d'emploi se présente, et qu'il est prêt à revenir dans les 24 heures, ou au plus dans les 48 heures, on estime qu'il a prouvé sa disponibilité. Après ce délai, le prestataire s'expose à être déclaré inadmissible aux prestations à partir du huitième jour d'absence.
Lorsqu'un prestataire s'absente à cause du décès d'un membre de sa famille, il est jugé disponible pendant au plus sept jours. Dans ce cas également, il sera considéré comme étant disponible s'il a pris des dispositions pour être joint sans délai. Lorsqu'il prolonge son absence au-delà de la période d'une semaine, le prestataire risque d'être déclaré non admissible à partir du huitième jour d'absence, mais il faut évaluer chaque situation au cas par cas. Une inadmissibilité ne doit pas être imposée dès le 8e jour. Il va sans dire qu'un prestataire ne prouve pas sa disponibilité si, dans une telle situation d'urgence, il ne peut revenir chez lui dès qu'une occasion d'emploi lui est signalée ou n'est pas disposé à le faire. Il en va de même lorsqu'un assuré a dû s'absenter de son travail expressément pour la circonstance.
10.12.5 Séjour à son chalet
Passer une partie de son temps à son chalet n'est pas nécessairement synonyme de vacances; c'est en effet pratique courante même pour les travailleurs. Bien entendu, ces séjours en dehors du domicile ne doivent pas dispenser le prestataire de faire des démarches afin de trouver du travail. On peut parler de présomption d'indisponibilité lorsqu'une grande distance sépare le chalet du domicile et que l'assuré y habite presque continuellement.
De même, il a été décidé que le fait de se rendre à une plage peu éloignée de son domicile et d'y rester une semaine en attendant de reprendre son emploi habituel ne mettait pas la disponibilité en doute. Il en a été décidé autrement dans une cause où la prestataire semblait plus intéressée à faire du camping qu’à chercher du travail.
La décision à rendre dans le contexte fait en grande partie appel au concept de disponibilité immédiate que l'on retrouve dans une autre rubrique.
10.12.6 Hospitalisation
Il va sans dire qu'une personne n'est pas disponible lorsqu'elle est hospitalisée; toute affirmation voulant qu'elle soit quand même capable de travailler est sans importance. La seule question à trancher, c'est l'admissibilité aux prestations de maladie.
L'hospitalisation est à elle seule insuffisante pour mettre en doute la disponibilité ainsi que la capacité du patient pour ce qui est des quelques jours qui l'ont précédée. Il arrive souvent que des personnes soient capables de travailler jusqu'à ce jour; c'est plutôt la nature de la maladie qui est révélatrice d'incapacité. L'assuré ne fait pas preuve de disponibilité s'il ne cherche pas de travail en attendant son admission.
Pour ce qui est du jour où une personne quitte l'hôpital, on pourra dire qu'elle est disponible si elle est effectivement disponible au moins la moitié de cette journée-là. Il en est de même de la journée d'admission pourvu que le prestataire ait été capable de travailler jusqu'à ce moment.
Dans un cas donné, il a été décidé que le prestataire a fait preuve de disponibilité même s'il était inscrit à une clinique pour suivre une cure de désintoxication le jour.
10.12.7 Séjour en prison
Qu'elle se dise disponible ou non, toute personne détenue dans une institution pénitentiaire est inadmissible aux prestations si elle n'a pas d'abord obtenu l'autorisation de s'absenter une partie de la journée. La disponibilité n'est pas un facteur dont on tient compte en pareille situation; il n'est pas nécessaire non plus de faire la distinction entre détention préventive et emprisonnement.
Pour ce qui est du jour de l'arrestation, on peut dire que l'assuré était disponible aux fins du régime d'assurance-emploi s'il l'a été effectivement au moins la moitié de la journée; il en est de même du jour de la libération.
En ce qui concerne la personne détenue qui est autorisée à s'absenter de l'établissement une partie de la journée, son admissibilité aux prestations sera étudiée en fonction de sa disponibilité. Si l'autorisation d'absence ne couvre pas les heures de travail normales de la région, il faut appliquer les directives présentées à la section 10.8 (Heures de travail).
Affirmer qu'elle aurait pu obtenir une permission d'absence si une occasion d'emploi s'était présentée n'est d'aucun recours à une personne détenue même si elle a sollicité du travail par correspondance; il faut qu'elle ait effectivement obtenu l'autorisation de s'absenter pour chercher du travail. Bien entendu, la non disponibilité est évidente lorsque la permission a de fait été refusée lorsqu'une occasion d'emploi s'est présentée.
10.12.8 Séjour à l'étranger
Le prestataire qui s'absente du pays est automatiquement jugé inadmissible aux prestations, à moins que son absence et la durée de celle-ci soient prescrites par Règlement. Les motifs d'absence peuvent être résumés comme suit :
- subir un traitement médical qui n'est pas facilement accessible dans sa région de résidence;
- assister aux funérailles d'un membre de la famille immédiate ou d'un proche parent, pendant une période ne dépassant pas sept jours;
- accompagner à un établissement médical un membre de la famille immédiate qui est malade, pendant une période ne dépassant pas sept jours, pourvu que le traitement ne soit pas facilement disponible dans la région de résidence de la personne malade;
- rendre visite à un membre de la famille immédiate qui est gravement malade ou blessé, pendant une période ne dépassant pas sept jours;
- se déplacer pour assister à une véritable entrevue d'emploi pendant une période ne dépassant pas sept jours;
- effectuer de bonne foi une recherche d'emploi pendant une période ne dépassant pas quatorze jours;
- suivre un cours de formation approuvé.
Dans la plupart des cas, un prestataire ne peut combiner des exceptions en vue de recevoir des prestations pour deux périodes consécutives de 7 ou 14 jours ou plus. Toutefois, lorsque le prestataire séjourne à l’étranger pour visiter un parent qui est gravement malade ou blessé et que, pendant ce séjour, le parent en question décède, le prestataire peut bénéficier des exceptions prévues aux alinéas 55(1)b) et d) du RAE et être éventuellement admissible aux prestations pour les 14 jours passés à l’étranger.
10.12.8.1 Calcul de la période de 7 ou 14 jours à l’étranger
Lorsqu’un prestataire répond aux conditions d’exonération stipulées au paragraphe 55(1) du RAE, il est établi que l’admissibilité en raison d’un séjour à l’étranger commence le jour qui suit celui auquel le prestataire franchit la frontière du Canada; le jour du départ n'est pas pris en considération, quelle que soit l'heure de son départ. Mais le jour de son retour est pris en compte, peu importe l'heure de son arrivée.
Au-delà de la période prescrite, le prestataire peut être déclaré inadmissible aux prestations à partir du huitième (8e) ou du quinzième (15e) jour, selon le cas. Comme on le mentionne à la section 10.12.8.1, un prestataire peut recevoir des prestations pour 14 jours passés à l’étranger s’il est allé visiter un parent qui est gravement malade ou blessé, et que pendant ce séjour ce parent décède.
10.12.8.2 Prestations régulières et notion de disponibilité
Les exceptions énoncées au Règlement s'appliquent seulement lorsque le prestataire, qui demande des prestations régulières, peut prouver sa disponibilité pour travailler pendant son absence, comme tout prestataire qui s'absente de chez lui pendant une courte période au Canada. S'il est incapable de le faire, il risque d'être déclaré inadmissible aux prestations parce qu'il est à la fois non disponible pour travailler et qu'il séjourne à l’extérieur du pays. Il en est de même du prestataire qui doit prendre congé de l’emploi qu’il occupe pour se rendre à l’étranger.
10.12.8.3 Prestations spéciales
La législation prévoit qu’une personne n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations de maternité, parentales ou de compassion du seul fait qu’elle se trouve à l’étranger.
Un prestataire peut être à l’étranger et tout de même être admissible aux prestations pour motif de compassion. Aussi, lorsque possible, la Commission s’efforcera d’informer le prestataire de la possibilité que des prestations de compassion puissent lui être versées. Par exemple, un prestataire pourrait dans un premier temps avoir droit à des prestations de compassion et par la suite advenant le décès du membre de la famille, avoir droit à un maximum de 7 jours de prestations régulières alors qu’il se trouve toujours à l’étranger.
Même si les périodes et motifs d’absence du pays prévus à 55(1) RAE ne peuvent pas être combinés, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent néanmoins de façon indépendante de celles prévues à 55(4) RAE lequel traite notamment des prestations de compassion.
10.12.8.4 Recherche d’emploi
Une entrevue ou une recherche d'emploi est sérieuse ou de bonne foi lorsque le prestataire peut faire la preuve qu'il a des motifs raisonnables de s'attendre à obtenir un permis de travail auprès du pays d'accueil.
10.12.8.5 Formation et « Travail indépendant »
Un prestataire qui suit à l'étranger un cours ou un programme de formation vers lequel il a été dirigé par une autorité désignée n'est pas déclaré inadmissible aux prestations du seul fait qu'il se trouve dans un autre pays. Il est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'il se trouve au pays ou à l'étranger, à la condition que l'autorisation de suivre le cours demeure valide aux yeux de l'autorité désignée. Par politique, les affectations à l'étranger seront limitées au volet expérience de travail du cours ou du programme de formation ainsi qu'à l'acquisition de connaissances sur les nouvelles technologies ou à la participation à des cours de formation qui ne sont pas offerts selon des modalités plus pratiques ou à meilleur coût au Canada. S'il arrivait qu’une affectation approuvée déroge à cette politique, cette affectation sera acceptée.
De même, un prestataire qui se trouve dans un autre pays, avec l'approbation de la Commission, parce qu'il exerce un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée « Travail indépendant » ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme, n'est pas déclaré inadmissible aux prestations d’assurance-emploi simplement parce qu'il se trouve dans un autre pays. Une personne dans cette situation est donc aussi réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'elle se trouve ailleurs au pays ou à l'étranger, à la condition que l’affectation demeure en vigueur.
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