Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 10
Chapitre 10 — Disponibilité
- 10.12.0 FORMATION / MESURES D'EMPLOI
- 10.12.1 Personnes dirigées vers un cours de formation
- 10.12.2 Personne suivant un cours de sa propre initiative
- 10.12.2.1 Pouvoir législatif
- 10.12.2.2 Disponibilité exigée
- 10.12.2.3 Recueil de faits
- 10.12.2.4 Notion du cas par cas
- 10.12.2.5 Présomption de non-disponibilité
- 10.12.2.6 Facteurs à considérer lors de l'étude du dossier
- 10.12.2.7 Perspectives d'emploi sur le marché du travail
- 10.12.2.8 Disponibilité en dehors des heures normales de travail
- 10.12.2.9 Période raisonnable
- 10.12.2.10 Étudiant étranger suivant un cours de sa propre initiative
- 10.12.2.11 La non-disponibilité
10.12.0 Formation / mesures d'emploi
La Commission offre un large éventail de programmes permettant d'accroître l'employabilité des personnes qui ont besoin d'aide pour surmonter des obstacles réels ou potentiels sur le marché du travail. Les prestataires sélectionnés dans le cadre de la composante formation de ces programmes sont dirigés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. La disposition1 applicable représente une mesure exceptionnelle qui permet au prestataire de suivre un cours ou un programme de formation2.
En outre, à cause du contexte économique difficile où les possibilités d'emploi sont limitées ou simplement par intérêt personnel, un grand nombre de prestataires décident de suivre des cours de leur propre initiative. Ces prestataires doivent satisfaire aux exigences relatives à la disponibilité et à la capacité de travailler au même titre que tout autre prestataire qui souhaite obtenir des prestations ordinaires.
10.12.1 Personnes dirigées vers un cours de formation
Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours sur les instances d'une autorité désignée par la Commission1, elle est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute la période où elle suit un cours ou un programme de formation2. Ce paragraphe permet une exception claire et précise à la règle générale établie par la Loi relativement à la capacité de travailler, à la disponibilité du prestataire et à l'état de chômage3.
Par conséquent, le prestataire est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin chaque jour de la période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours est maintenue par l'autorité désignée, même si de fait, il est absent pendant une période donnée du cours.
Toute personne dirigée est cependant assujettie à toutes les autres dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et de son règlement d'application.
- voir 19.1.1, « Désignation des personnes autorisées à diriger les prestataires »;
- LAE 25(1); Index de jurisprudence/formation/autorisation/définition/; Index de jurisprudence/formation/autorisation/pouvoir législatif/;
- LAE 11; LAE 18a).
10.12.2 Personne suivant un cours de sa propre initiative
Avant d'étudier la disponibilité d'une personne qui suit un cours de formation de sa propre initiative, l'agent responsable doit déterminer si cette personne pourrait être dirigée vers un cours semblable en vertu de l'article 25 par une autorité désignée par la Commission1. Si tel est le cas et que la personne est dirigée vers le cours, elle n'aura alors pas à démontrer qu'elle est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. Dans le cas contraire, l'agent responsable doit verser au dossier la documentation pertinente signalant que cette option a été examinée et n'était pas offerte.
10.12.2.1 Pouvoir législatif
La personne qui suit un cours de formation de sa propre initiative, sans être dirigée par une autorité désignée par la Commission, doit prouver qu'elle est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de se trouver un emploi convenable1, comme tout autre prestataire. Il est essentiel que cette personne reste continuellement en quête d'emploi pour demeurer admissible aux prestations et elle doit démontrer que le fait qu'elle suive un cours ne crée pas un obstacle à sa disponibilité.
- LAE 18a); E. Floyd (A-168-93, CUB 22258); Index de jurisprudence/disponibilité/cours/facteurs à examiner/.
10.12.2.2 Disponibilité exigée
La preuve exigée n'est pas différente de celle que doit fournir toute personne demandant des prestations ordinaires en d'autres circonstances, c'est-à-dire : être prête à accepter un emploi convenable dans les meilleurs délais, ne pas poser de conditions qui limiteraient indûment ses possibilités d'emploi et finalement adopter un comportement témoignant de son désir réel de travailler.
En général, les cours par correspondance ne laissent pas présumer que le prestataire n'est pas disponible. Il ne serait toutefois pas jugé que les conditions liées à la disponibilité ont été satisfaites lorsque l'étude nécessaire dans le cadre d'un tel cours est intense à un point tel que la possibilité de le poursuivre tout en occupant un emploi à temps plein est mise en doute1.
10.12.2.3 Recueil de faits
L'agent doit examiner les faits de la même façon que pour tout autre cas où une activité remet en question la disponibilité du prestataire. Cette méthode sera aussi appliquée lors de toute période d'interruption de la formation.
On doit évaluer l'ensemble des renseignements recueillis et déterminer quelle crédibilité peut être accordée aux déclarations faites en ce sens. La personne peut être disponible ou non disponible pour travailler. Quelle que soit la situation, la décision doit être clairement justifiée au dossier1.
10.12.2.4 Notion du cas par cas
La question de disponibilité doit être considérée à la lumière des circonstances particulières à chaque cas. Chaque personne étant dans une situation différente de son voisin, ou de sa voisine, sa disponibilité est évaluée en fonction de sa situation propre.
10.12.2.5 Présomption de non-disponibilité
La personne qui suit un cours de sa propre initiative ne perd pas automatiquement son droit aux prestations ordinaires1. Ce n'est pas le fait qu'elle suive un cours de formation qui la rend non disponible pour travailler. L'agent doit déterminer si le fait de suivre un cours amène la personne à imposer certaines restrictions reliées à sa disponibilité pour travailler et à sa recherche d'emploi, lesquelles diminuent sérieusement ses chances de trouver un nouvel emploi.
Ainsi donc, cette personne doit réfuter cette forte présomption de non-disponibilité que fait naître la participation à un cours de formation. Cette présomption n'est pas réservée à la seule personne qui suit un cours de sa propre initiative. Il en va de même pour toute personne dont le dossier révèle l'existence d'activités qui font douter de sa disponibilité pour travailler et de sa recherche sincère d'emploi2.
Bien que la participation à un cours soit une activité louable, la jurisprudence soutient que les étudiants doivent prouver leur disponibilité pour travailler pendant qu'ils sont aux études et fournir des éléments de preuve convaincants pour réfuter la présomption de non-disponibilité. Ils peuvent le faire en montrant que leur intention première est l'obtention immédiate d'un emploi durant les heures normales de travail, comme le révèlent les efforts qu'ils déploient pour se trouver un emploi, et qu'ils sont prêts à prendre toutes les dispositions nécessaires pour occuper un emploi ou même à abandonner le cours s'il le faut3.
- Index de jurisprudence/disponibilité/cours/éviter l'automatisme/;
- Index de jurisprudence/disponibilité/cours/présomption/;
- Index de jurisprudence/disponibilité/cours/valeur d'une déclaration/.
10.12.2.6 Facteurs à considérer lors de l'étude du dossier
De multiples facteurs entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure le fait de suivre un cours a une incidence sur la disponibilité de la personne.
Les restrictions découlant du fait de suivre un cours peuvent être comparées aux restrictions liées au salaire, au type d'emploi ou à l'horaire de travail. L'agent doit déterminer si les restrictions liées au fait de suivre un cours diminuent sérieusement les chances qu'a la personne de se trouver un emploi.
Les considérations essentielles dont il faut tenir compte sont l'intention et l'attitude de la personne. L'agent responsable doit déterminer si l'intention première de la personne est de retourner au travail ou d'achever le cours auquel elle s'est inscrite. À cette fin, l'agent responsable évaluera les mesures concrètes prises par la personne en vue d'accepter immédiatement un emploi si un emploi lui était offert.
Les questions suivantes pourraient s'avérer utiles : Quelle est la véritable intention du prestataire? Quelles mesures a-t-il prises pour appuyer son intention? Qu'a-t-il fait pour prouver que sa préoccupation première était de se trouver un emploi? Souhaite-t-il réellement se trouver un emploi immédiatement au point qu'il serait prêt à modifier son horaire ou à abandonner son cours si un emploi lui était offert? Quel est le coût du cours et combien d'heures le prestataire a-t-il consacrées à son cours? Quelles sont les conditions d'admissibilité liées à l'obtention d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études? Est-ce que les conditions relatives au prêt ou à la bourse autorisent la personne à travailler?
Avant le début du cours, le prestataire a-t-il pris tous les moyens pour protéger son investissement en s'assurant de la flexibilité des horaires de cours ou du remboursement des frais en cas d'abandon? A-t-il consacré des efforts suffisants à sa recherche d'emploi? Les restrictions reliées à l'emploi sont-elles considérées comme acceptables? Le prestataire a-t-il pris l'habitude de travailler tout en poursuivant des études?
Dans de nombreux cas, l'agent responsable devra obtenir de la personne des renseignements additionnels sur les conditions d'inscription, l'horaire des cours, le nombre d'heures de travaux prévu, le calendrier des examens, le calendrier des laboratoires obligatoires afin de mener à bien le cours, les frais d'inscription, le prêt étudiant ou la bourse d'études.
L'agent responsable ne doit pas se limiter à examiner un seul facteur, comme l'existence d'antécédents d'études et de travail simultanés, qui peut infirmer la présomption de non-disponibilité. Il doit plutôt prendre en considération l'ensemble des facteurs1.
L'étude du dossier permettra à l'agent responsable de considérer d'autres circonstances ou faits tels que les intentions du prestataire dans l'éventualité d'un emploi convenable, les efforts qu'il consacre à sa recherche d'emploi, l'inscription à un cours par simple intérêt ou en vue de l'obtention de crédits, le consentement du prestataire à abandonner le cours pour occuper un emploi, le nombre d'heures et la durée du cours, la flexibilité de l'horaire de cours qui permettrait au prestataire d'accepter un emploi, les sommes investies, le remboursement d'une partie des frais de cours, les conditions relatives à l'obtention d'un prêt étudiant ou d'une bourse d'études et les antécédents d'études et de travail simultanés2.
L'analyse, tant au plan subjectif qu'objectif, de l'ensemble des circonstances ou faits et des conditions liées à l'acceptation d'un emploi permettront à l'agent responsable de déterminer l'incidence du cours de formation sur la disponibilité du prestataire. L'agent doit verser au dossier un compte rendu des faits recueillis de préférence au cours d'une entrevue réalisée en personne ou par téléphone afin d'appuyer la décision versée au dossier. La recherche des faits par courrier ne doit être utilisée qu'en dernier ressort.
- Index de jurisprudence/disponibilité/cours/preuve/; P. Dupont (A-442-91, CUB 19462), S. Landry (A-719-91, CUB 20021);
- Index de jurisprudence/disponibilité/cours/frais engagés/; Index de jurisprudence/disponibilité/cours/temps d'études requis/; Index de jurisprudence/disponibilité/cours/études-travail simultanément/.
10.12.2.7 Perspectives d'emploi sur le marché du travail
L'agent doit recueillir les renseignements nécessaires sur le genre d'emploi recherché par le prestataire et les conditions qu'il pose relativement à l'acceptation d'un emploi. L'agent responsable évaluera si la personne possède les compétences et l'expérience lui permettant d'obtenir raisonnablement un emploi à ces conditions.
Il est essentiel d'évaluer si les conditions liées à la disponibilité du prestataire sont considérées comme restrictives relativement au marché du travail. L'agent responsable pourrait être tenu d'obtenir de l'information pertinente sur le marché du travail afin de déterminer si le fait de suivre un cours diminue les possibilités d'emploi du prestataire ou l'empêche de chercher et d'obtenir du travail1.
Par exemple, un prestataire demeurant dans une région où les possibilités d'emploi sont faibles ou même nulles peut avoir cherché en vain un emploi pendant de longues semaines. Il peut également éprouver de la difficulté à se trouver un emploi à cause des conditions variables du marché du travail. Lorsque les conditions du marché du travail sont mauvaises, tout prestataire, notamment les travailleurs saisonniers et les résidents des régions éloignées, peut, tout en demeurant disponible et à la recherche d'un emploi sans poser de restrictions, décider de suivre un cours plutôt que de demeurer inactif.
Dans tous les cas, on doit tenir compte, en rendant une décision, des éléments liés au marché du travail. L'agent responsable doit vérifier si ces éléments révèlent de mauvaises conditions du marché du travail local, qui réduisent d'autant les chances d'emploi à court terme, ou si, au contraire, ces éléments correspondent à une conjoncture favorable montrant qu'il existe de bonnes possibilités d'emploi.
L'agent responsable dispose d'une grande marge de manoeuvre lorsqu'il évalue la disponibilité de la personne par rapport aux conditions du marché du travail. Toutefois, pour considérer un prestataire disponible, l'agent devra conclure que le cours revêt une importance secondaire pour le prestataire et ne constitue pas un obstacle à la recherche et à l'acceptation d'un emploi convenable, advenant une amélioration du marché du travail.
10.12.2.8 Disponibilité en dehors des heures normales de travail
Le fait qu'une personne se déclare disponible seulement le soir et la fin de semaine, alors que sa profession est normalement exercée le jour, du lundi au vendredi, ne constitue pas une preuve de disponibilité au sens de la Loi1.
Toutefois, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le prestataire peut établir qu'il est disponible pour exercer une profession donnée en dehors des heures normales de travail. Le prestataire peut prouver qu'il ne limite pas sa disponibilité et qu'il est en mesure de se trouver un emploi dans son domaine2. Dans ces conditions, si ses perspectives d'emploi sont bonnes, un délai raisonnable3 peut lui être accordé afin de lui permettre de trouver un emploi correspondant à ses attentes et à ses capacités.
- Index de jurisprudence/disponibilité/cours/études-travail après début du cours/;
- Index de jurisprudence/disponibilité/cours/preuve/;
- voir 10.4.3, « Notion du délai raisonnable et de la mise en garde au prestataire »; voir 10.12.2.9, « Période raisonnable ».
10.12.2.9 Période raisonnable
Le délai raisonnable1, lorsque la disponibilité d'un prestataire est limitée, est en grande partie fonction du temps écoulé et des possibilités de celui-ci d'obtenir du travail. Il va de soi que l'information pertinente sur le marché du travail et les renseignements fournis au prestataire quant au délai raisonnable dans sa situation doivent être consignés au dossier.
Par exemple, un délai raisonnable peut être accordé au prestataire disponible pour travailler qui a démontré qu'au cours des années précédentes, pendant une période suffisamment longue, il avait travaillé de façon régulière et cotisé au Régime d'assurance-emploi tout en poursuivant ses études2. Une fois expiré le délai accordé, le prestataire sera déclaré inadmissible aux prestations à cause des conditions restrictives.
- voir 10.4.3, « Notion du délai raisonnable et de la mise en garde au prestataire »; voir 10.12.2.8, « Disponibilité en dehors des heures normales de travail »;
- Index de jurisprudence/disponibilité/cours/période raisonnable accordée/;.
10.12.2.10 Étudiant étranger suivant un cours de sa propre initiative
L'étudiant étranger qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement post-secondaire au Canada doit être muni d'un permis d'étudiant et d'un permis de travail s'il souhaite occuper un emploi sur le campus de l'établissement qu'il fréquente. L'employeur peut être l'établissement d'enseignement post-secondaire, une faculté, une organisation étudiante ou un entrepreneur privé qui fournit des services à l'établissement (par exemple un traiteur, une banque, un salon de coiffure) sur le campus. Dans de tels cas, le permis de travail portera la mention « emploi sur le campus ».
L'agent responsable examinera les circonstances propres à chaque personne pour déterminer si elle est admissible aux prestations. Il tiendra compte des restrictions de la personne relativement à l'acceptation d'un emploi, des conditions liées au permis de travail et des possibilités d'emploi qui existent sur le campus.
La personne peut démontrer qu'elle est disponible pour travailler tout en respectant les conditions inscrites sur son permis de travail et qu'elle est en mesure de se trouver un tel emploi sur le campus1. Dans ces conditions, si les perspectives d'emploi sont bonnes, un délai raisonnable2 peut lui être accordé afin de lui permettre de trouver un emploi en tenant compte des restrictions du permis de travail. Il va de soi que l'information pertinente sur le marché du travail et les renseignements fournis à la personne sur le délai raisonnable dans sa situation doivent être consignés au dossier.
- Index de jurisprudence/disponibilité/restrictions/permis de travail au Canada/;
- voir 10.4.3, « Notions du délai raisonnable et de la mise en garde au prestataire ».
10.12.2.11 La non-disponibilité
Lorsque le prestataire déclare clairement qu'il ne cherche pas activement un emploi et qu'il n'est pas disponible pour accepter un emploi convenable à cause de son cours, ou lorsque l'analyse de l'ensemble des faits au dossier démontre que son intention et son intérêt premiers sont la participation à son cours plutôt que l'obtention immédiate d'un emploi, l'imposition d'une inadmissibilité aux prestations est indiquée. Une attention particulière doit être apportée afin de s'assurer que la personne comprend bien ses droits et ses obligations ainsi que l'incidence de sa déclaration sur son admissibilité aux prestations1.